Infirmation partielle 8 novembre 2022
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-10.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 8 novembre 2022, N° 21/02643 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200714 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° Y 23-10.417
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [D] [L] [Y] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-10.417 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [V] [W], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L] [Y] [Z] épouse [K], de Me Balat, avocat de Mme [W], divorcée [C], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2022) et les productions, par un jugement du 3 avril 2008, un tribunal de grande instance a condamné in solidum les héritiers de [H] [L] [Y] [Z], décédé, dont Mme [K], à verser à Mme [W] diverses sommes au titre d’un testament olographe et dit que les sommes échues produiront des intérêts au taux légal à compter d’une certaine date.
2. Par un arrêt du 24 mars 2009, une cour d’appel a confirmé le jugement entrepris sur ce point sauf à dire que la condamnation principale des héritiers à payer certaines sommes n’est pas prononcée in solidum.
3. Sur le fondement de ces décisions, Mme [W] a fait délivrer à Mme [K] deux commandements de payer aux fins de saisie-vente les 22 décembre 2010 et 11 mars 2014, puis un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 décembre 2020, et l’a assignée à une audience d’orientation.
4. Par un jugement du 8 décembre 2021, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a notamment débouté Mme [K] de sa demande incidente tendant à constater la prescription des arriérés et des intérêts de la créance nés avant le 8 décembre 2015, constaté la prescription des intérêts entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015 et sursis à statuer sur l’orientation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son premier moyen, Mme [K] fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il constate la prescription des intérêts échus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015, alors « que les mesures conservatoires n’interrompent le délai de prescription que si elles sont prises en application du code des procédures civiles d’exécution ; que l’hypothèque attachée par la loi aux jugements de condamnation est régie par l’article 2412, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et non par une disposition du code des procédures civiles d’exécution, ce dont il résulte que son inscription est dépourvue d’effet interruptif ; que, pour infirmer le jugement en ce qu’il avait constaté la prescription des intérêts échus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015, la cour d’appel a retenu que l’inscription hypothécaire du 14 février 2017 à laquelle a procédé Mme [W], créancière, au titre de l’arrêt du 3 avril 2008 et en application de l’article 2412, alinéa 1er, du code civil, avait interrompu la prescription des intérêts de sa créance, que ce type de sûreté judiciaire était doté d’un effet interruptif de prescription et qu’à la date d’inscription de cette hypothèque, l’ancien article 2412 du code civil définissait cette hypothèque non comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d’un jugement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil, par fausse application. »
6. Par son second moyen, Mme [K] fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes incidentes relatives à la prescription des arriérés de la créance, alors « que les mesures conservatoires n’interrompent le délai de prescription que si elles sont prises en application du code des procédures civiles d’exécution ; que l’hypothèque attachée par la loi aux jugements de condamnation est régie par l’article 2412, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, et non par une disposition du code des procédures civiles d’exécution, ce dont il résulte que son inscription est dépourvue d’effet interruptif ; que, pour écarter le moyen selon lequel une période supérieure à cinq ans s’était écoulée entre les deux commandements interruptifs des 11 mars 2014 et 8 décembre 2020, la cour d’appel a retenu que l’inscription hypothécaire du 14 février 2017 à laquelle a procédé Mme [W], créancière, au titre de l’arrêt du 3 avril 2008 et en application de l’article 2412, alinéa 1er, du code civil, avait interrompu la prescription de sa créance, que ce type de sûreté judiciaire était doté d’un effet interruptif de prescription et qu’à la date d’inscription de cette hypothèque, l’ancien article 2412 du code civil définissait cette hypothèque non comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d’un jugement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2244 et 2412 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
7. Selon le premier de ces textes, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.
8. Il en découle que l’hypothèque légale attachée de plein droit aux jugements de condamnation, anciennement régie par le second de ces textes, et à ce jour, par l’article 2401 du code civil, qui ne constitue pas une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d’exécution, n’interrompt pas la prescription.
9. Pour débouter Mme [K] de ses demandes incidentes relatives à la prescription des intérêts et des arriérés nés avant le 8 décembre 2015 et non exigibles à la date du jugement du 3 avril 2008, l’arrêt relève que Mme [W] se prévaut, comme acte interruptif de prescription, d’une inscription d’hypothèque judiciaire enregistrée le 14 février 2017 auprès du service de la publicité foncière au titre du jugement du 3 avril 2008, confirmé par l’arrêt du 24 mars 2009, sur un bien immobilier appartenant à Mme [K], et retient qu’une telle sûreté judiciaire a un effet interruptif sur la prescription des créances d’intérêts et d’arriérés et qu’à la date d’inscription de cette hypothèque, l’article 2412 du Code civil, alors en vigueur, définissait l’hypothèque judiciaire non pas comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d’un jugement.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’hypothèque avait été inscrite au vu d’un jugement du 3 avril 2008, confirmé par un arrêt du 24 mars 2009 et qu’une telle hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du 8 décembre 2021 en tant qu’il constate la prescription des intérêts intervenus entre le 11 mars 2014 et le 8 décembre 2015, en ce qu’il confirme le jugement du 8 décembre 2021 en tant qu’il a débouté Mme [K] de sa demande incidente tendant à constater la prescription des arriérés et intérêts de la créance nés avant le 8 décembre 2015, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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