Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 22-13.930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.930 22-13.930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2022, N° 19/00397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211262 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allium c/ société d'exercice libéral par actions simplifiée |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11262 F
Pourvoi n° W 22-13.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-13.930 contre l’ordonnance n° RG : 19/00397 rendue le 13 janvier 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à la société Allium, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Berthezene Nevouet Rivet, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Allium, venant aux droits de la société Berthezene Nevouet Rivet, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Allium, venant aux droits de la société Berthezene Nevouet Rivet, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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