Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2025, 23-22.339, Inédit
TGI Grasse 1 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Exécution d'une décision de justice

    La cour a jugé que les actions de Mme [P] n'étaient pas justifiées par l'exécution d'une décision de justice, car elle a agi sans autorisation judiciaire.

  • Accepté
    Existence d'un droit juridiquement protégé

    La cour a établi que M. [R] avait un droit à indemnisation non sérieusement contestable, justifiant ainsi la provision demandée.

Résumé par Doctrine IA

Mme [P] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à rétablir l'alimentation en eau et électricité du lot n° 11 et à verser 10 000 euros à M. [R]. Dans un premier moyen, elle soutient que son action était légitime en raison d'une ordonnance de référé, mais la cour de cassation rejette ce moyen, notant qu'elle a agi sans autorisation judiciaire. Dans un second moyen, elle argue que M. [R] n'avait pas de droit juridiquement protégé, mais la cour confirme que son préjudice était non contestable. Le pourvoi est donc rejeté.

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1Droit : quand la fin ne justifie pas les moyens
Livres Hebdo · 26 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-22.339
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.339
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 22/07972
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300428
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Sur les parties

Texte intégral

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