Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-22.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 22/07972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300428 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° H 23-22.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.339 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Soleau Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière Soleau Invest, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), rendu en référé, Mme [P] est propriétaire, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n° 7 et 10, correspondant à une cave et à un appartement situé au deuxième étage.
2. La société civile immobilière Soleau Invest (la SCI Soleau Invest), dont M. [R] est le gérant, est propriétaire du lot n° 11, situé au dessus du lot n° 10. La société Blast Immo était propriétaire du lot n° 8 correspondant à un appartement situé en rez-de-chaussée.
3. Des procédures ont opposé les parties, notamment en annulation de décisions d’assemblées générales ayant autorisé la réalisation de divers travaux par la SCI Soleau Invest et en condamnation de la SCI Soleau Invest et de la société Blast Immo à mettre en conformité sous astreinte des raccordements électriques de leurs lots.
4. Le 29 avril 2022, la société Blast Immo a cédé à la société civile immobilière Baribal, dont Mme [P] est la gérante, des caves et l’appartement situé en rez-de-chaussée, correspondant à l’ancien lot n° 8.
5. La SCI Soleau Invest et M. [R] ont, par acte du 18 mai 2022, assigné Mme [P] en vue du rétablissement de l’alimentation en électricité et en eau du lot n° 11 et en paiement d’une indemnité provisionnelle pour les préjudices subis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [P] fait grief à l’arrêt de la condamner à faire rétablir à ses frais les alimentations électrique et d’eau desservant le lot n° 11, de la condamner au paiement d’une certaine somme à valoir sur la réparation de ses préjudices financier et moral, et de rejeter ses autres demandes, alors « que le fait d’exécuter une décision de justice devenue définitive ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme [P] expliquait que, sur la base du rapport de l’expert judiciaire constatant la dangerosité de l’installation électrique par laquelle la SCI Soleau Invest s’était branchée, au moyen de raccordements volants non protégés et mitoyens du réseau hydraulique, sur le compteur desservant l’appartement du rez-de-chaussée (lot n° 8) appartenant à la société Cegim, puis à la société Blast Immo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse avait, par une ordonnance du 2 novembre 2018 devenue définitive, « condamné solidairement la SCI Soleau Invest et la société Blast Immo à déposer les installations électriques dangereuses, incluant le branchement volant fait par la SCI Soleau Invest sur le compteur appartenant à la société Cegim, puis à la société Blast Immo » et à mettre en conformité leur installation électrique ; que Mme [P] en déduisait, qu’en exécution de cette décision de justice devenue définitive, la SCI Baribal, venant aux droits de la société Blast Immo, était légitime à supprimer les raccordements sauvages, illicites et dangereux mis en place par la SCI Soleau Invest sur les compteurs électrique et d’eau attachés au lot n° 8 lui appartenant, de sorte que la suppression de l’alimentation en eau et en électricité du lot n° 11 de la SCI Soleau Invest ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, qu’il était démontré que Mme [P] avait pris l’initiative délibérée et malheureuse de faire couper l’alimentation en eau et en électricité du lot n° 11 appartenant à la SCI Soleau Invest, de manière à priver ses occupants de la possibilité de résider dans leur appartement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [P], en sa qualité de gérante de la SCI Baribal, ne s’était pas contentée d’exécuter l’ordonnance définitive rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 2 novembre 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a, d’abord, relevé que le lot n° 11, dénommé « combles » dans le règlement de copropriété, était aménagé en chambres de bonnes alimentées en eau et électricité depuis au moins l’année 1955 et que les assemblées générales ayant autorisé la SCI Soleau Invest à y effectuer des travaux avaient été annulées pour des motifs de forme, sans qu’une décision au fond ordonnant la remise en état des lieux dans leur état initial ne soit rendue.
9. Elle a retenu, ensuite, que Mme [P] avait sollicité la résiliation de l’abonnement contracté auprès de la société EDF pour le point de livraison du lot n° 11, distinct de celui permettant d’alimenter en électricité le lot n° 8, en se faisant passer faussement pour le « successeur » de la SCI Soleau Invest, et avait décidé de couper l’alimentation en eau du lot n° 11 à partir du compteur général de la copropriété.
10. Faisant ainsi ressortir que les agissements de Mme [P] n’étaient pas justifiés par la mise à exécution d’une ordonnance de référé du 2 novembre 2018 ayant condamné la société Blast Immo, aux droits de laquelle elle venait, à mettre en conformité ses installations, elle a pu en déduire qu’elle avait délibérément privé les occupants du lot n° 11 d’une d’alimentation en eau et en électricité, sans autorisation judiciaire et sans anticiper de solution alternative leur permettant de continuer à bénéficier de cette alimentation et a légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Mme [P] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices financier et moral, alors :
« 1°/ que seul donne lieu à réparation le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme [P] faisait observer que M. [R], qui sollicitait le paiement d’une provision en réparation du préjudice de jouissance que lui aurait causé la suppression de l’alimentation en eau et en électricité desservant son lot n° 11, n’établissait pas l’existence d’un droit juridiquement protégé, puisque les aménagements et travaux qu’il avait réalisés dans ledit lot l’avaient été de manière illicite, les assemblées générales de copropriétaires les autorisant ayant depuis été intégralement annulées ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner Mme [P] à payer à M. [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices financier et moral, qu’ « aucune décision de justice n’a consacré l’interdiction pour les membres de la famille [R] de résider au troisième étage » et qu’ « aucune obligation de remettre les lieux en leur état initial ou d’installer des compteurs individuels n’a été judiciairement prononcée à l’endroit de la SCI Soleau Invest », sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si, compte tenu du caractère illicite des aménagements et travaux réalisés dans son lot par la SCI Soleau Invest, le préjudice de jouissance dont M. [R] demandait la réparation ne reposait pas sur un droit non juridiquement protégé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que, dans ses conclusions d’appel, Mme [P] expliquait que, sur la base du rapport de l’expert judiciaire constatant la dangerosité de l’installation électrique par laquelle la SCI Soleau Invest s’était branchée, au moyen de raccordements volants non protégés et mitoyens du réseau hydraulique, sur le compteur desservant l’appartement du rez-de-chaussée (lot n° 8) appartenant à la société Cegim, puis à la société Blast Immo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse avait, par une ordonnance du 2 novembre 2018 devenue définitive, « condamné solidairement la SCI Soleau Invest et la société Blast Immo à déposer les installations électriques dangereuses, incluant le branchement volant fait par la SCI Soleau Invest sur le compteur appartenant à la société Cegim, puis à la société Blast Immo » et à mettre en conformité leur installation électrique ; que Mme [P] en déduisait, qu’en exécution de cette décision de justice devenue définitive, la SCI Baribal, venant aux droits de la société Blast Immo, était légitime à supprimer les raccordements sauvages, illicites et dangereux mis en place par la SCI Soleau Invest sur les compteurs d’eau et électrique attachés au lot n° 8 lui appartenant ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner Mme [P] à payer à M. [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices financier et moral, que « Mme [P] s’est crue autorisée à faire couper, sans préavis, ni solution alternative, ni autorisation judiciaire, l’alimentation en eau et électricité de [l']appartement [de M. [R]] le rendant ainsi inhabitable », de sorte que l’obligation de Mme [P] d’indemniser M. [R] de cette privation de jouissance n’était pas sérieusement contestable, sans s’expliquer sur l’ordonnance de référé du 2 novembre 2018 faisant injonction au propriétaire du lot n° 8 de déposer les installations litigieuses et de mettre sa propre installation en conformité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d’appel a, d’abord, retenu que Mme [P] avait rendu le lot n° 11 inhabitable en coupant sans préavis, ni solution alternative, ni autorisation judiciaire, son alimentation en eau et en électricité.
13. Elle a, ensuite, relevé que, si la licéité du changement d’affectation des combles était discutée, aucune décision de justice n’avait, au jour où elle statuait, consacré l’interdiction pour les membres de la famille [R] de résider au troisième étage et qu’aucune obligation de remettre les lieux en leur état initial ou d’installer des compteurs individuels n’avait été judiciairement prononcée à l’endroit de la SCI Soleau Invest, ce dont elle a pu déduire que l’occupation par M. [R], sa fille et son gendre de l’appartement constituant le lot n° 11 n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite.
14. Ayant ainsi établi l’existence pour M. [R] d’un droit à indemnisation non sérieusement contestable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche, visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société civile immobilière Soleau Invest et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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