Rejet 26 mars 1968
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 425 du Code de procédure pénale ne sont applicables devant les juges du second degré, dès lors que ceux-ci ont été saisis de l’action civile sur l’appel d’un prévenu. En conséquence, la Cour d’appel ne viole ni ce texte, ni l’article 512 du même code lorsque, statuant par défaut sur l’action civile, elle confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, bien que cette dernière, régulièrement citée, n’ait pas comparu et n’ait pas été représentée devant cette cour (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 1968, n° 67-91.795, Bull. crim., N. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-91795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057796 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois formes par : 1° girin (michel);
2° raffini (don x…), contre un arret de la cour d’appel de lyon, en date du 18 mai 1967, qui les a condamnes, le premier a deux ans d’emprisonnement, le second a dix-huit mois de la meme peine, ainsi qu’a des dommages-interets pour vol et tentative de vol la cour, vu la connexite, joint les pourvois;
Sur le pourvoi de raffini : attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui dudit pourvoi;
Sur le pourvoi de girin : sur le premier moyen de cassation (sans interet) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour, ayant constate que la partie civile regulierement citee ne comparaissait pas, a statue par defaut a son egard mais lui a alloue des dommages-interets;
« alors que la cour, constatant le defaut de la partie civile, devait, conformement aux dispositions de l’article 425 du code de procedure penale, decider que celle-ci devait etre consideree comme se desistant de sa constitution de partie civile »;
Attendu que les juges du second degre ont ete saisis des appels formes par le ministere public et, en ce qui concerne les condamnations tant civiles que penales, par les deux prevenus;
Que l’arret, apres avoir constate que perceveaux, partie civile, intimee, bien que regulierement cite, ne comparaissait pas et n’etait point represente, a confirme les condamnations prononcees par le tribunal correctionnel, notamment en ce qui concerne les dommages-interets alloues a perceveaux;
Attendu qu’en decidant ainsi, la cour d’appel, loin de violer les textes vises au moyen en a fait, au contraire, une exacte application;
Qu’en effet, la cour etait tenue de statuer sur l’action de la partie civile qui n’avait pas cesse de demeurer partie au proces, les appels des prevenus visant les condamnations a des dommages-interets;
Que les dispositions de l’article 425 du code de procedure penale etaient, des lors, inapplicables en cause d’appel, nonobstant les termes de l’article 512 du meme code;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette les pourvois president : m rolland, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m escolier – avocat general : m reliquet – avocat : m galland
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