Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1968, 67-91.795, Publié au bulletin
CASS
Rejet 26 mars 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 425, 512, 593 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la cour d'appel a correctement statué sur l'action de la partie civile, qui demeurait partie au procès malgré son absence, et que les appels des prévenus visaient les condamnations à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de moyens produits

    La cour a constaté qu'aucun moyen n'était avancé pour justifier le pourvoi, rendant celui-ci irrecevable.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 1968, n° 67-91.795, Bull. crim., N. 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-91795
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 425

Code de procédure pénale 512

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057796
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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