Infirmation partielle 2 juillet 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 1er août 2025, n° 25-17.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2025, N° 25/00290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31929 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Holding, société Soficoop, Société Abattoir, Soficoop, Société Evollys production |
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 1er août 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31929
Pourvoi N° : W 25-17.530
Demandeurs : 1- société Holding [I] et Grondin (société par actions simplifiée RCS n° 833628894) (HDG)
2- M. [G] [W] [I]
3- Société Abattoir [I] et grondin (société par actions simplifiée RCS 480258938)(ADG)
4- Société Evollys production (société anonyme RCS 354068546),
Représentés par : Scp Ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat
Défendeurs : 1- société Soficoop (société par actions simplifiée RCS n° 383755949)
2- société BL et associés (société d’exercice libéral par actions simplifiée RCS 898429816),
prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Soficoop,
3- Société Selarl [N] (société d’exercice libéral à responsabilité limitée RCS 530321355),
prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement
judiciaire de la société Soficoop Sas,
4- M. [E] [L],
5- société Caisse d’épargne CEPAC (société anonyme à directoire et conseil de surveillance
RCS 775559404) (CEPAC),
6- Agence française de développement (établissement public à caractère industriel et
commercial RCS 775665599) ès qualités de contrôleur à la procédure de la société Soficoop Sas
7- société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (société
coopérative de crédit RCS 312617046) (CRCAMRM), ès qualités de contrôleur à la procédure de
la société Soficoop Sas
8- société Bred banque populaire (société coopérative de banque populaire à forme anonyme
RCS 552091795), es qualités de contrôleur à la procédure de la société Soficoop Sas
9- société BNP Paribas (société anonyme RCS 662042449), ès qualités de contrôleur à la procédure de la société Soficoop Sas
10- Mme la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de la réunion,
11- Société Evollys commercialisation (société par actions simplifiée RCS 440208064),
Vu le pourvoi N° W 25-17.530, formé le 28 juillet 2025 par la Scp Alain Bénabent, avocat aux Conseils, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre commerciale, en date du 17 juillet 2025 (RG 25/00290) ;
Vu la constitution en demande du 28 juillet 2025 de la Scp Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour 1- société Holding [I] et Grondin (société par actions simplifiée RCS n° 833628894) (HDG)
-2- Ord n°31929
2- M. [G] [W] [I]
3- Société Abattoir [I] et Grondin (société par actions simplifiée RCS 480258938)(ADG)
4- Société Evollys production (société anonyme RCS 354068546), ;
Vu la requête présentée le 30 juillet 2025 par la Scp Alain Bénabent, avocat aux Conseils et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 1er août 2025 ;
***
En considération de la complexité du litige, avec l’éventualité de pourvois incidents, il n’y a pas lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle, eu égard à l’atteinte au principe de contradiction qu'‘elle représente.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société Holding [I] et Grondin (société par actions simplifiée RCS n° 833628894) (HDG), M. [G] [W] [I], Société Abattoir [I] et Grondin (société par actions simplifiée RCS 480258938)(ADG), et la Société Evollys production (société anonyme RCS 354068546), tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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