Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-12.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.362 24-12.363 24-12.364 24-12.362 24-12.363 24-12.364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 30 novembre 2023, N° 22/00081 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10958 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10958 F
Pourvois n°
G 24-12.362
J 24-12.363
K 24-12.364 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins, administration publique générale, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 24-12.362, J 24-12.363 et K 24-12.364 contre trois jugements rendus le 30 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cannes (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [S] [P], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [R], [L] et [S] [P], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-12.362, J 24-12.363 et K 24-12.364 sont joints.
2. Il est donné acte à MM. [R], [L] et [S] [P], du désistement de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 5] pays de Lérins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d’agglomération [Localité 5] pays de Lérins ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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