Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-15.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2023, N° 22/02267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100199 |
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Sur les parties
| Parties : | association UDAF 30 antenne de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° H 24-15.466
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [S] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
Mme [Z] [S] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.466 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [K], veuve [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’association UDAF 30 antenne de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [U] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 4] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [Z] [S] [R], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 2023), Mme [Z] [S] [R] a saisi un juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de sa mère, Mme [K].
2. Par jugement du 9 juin 2022, le juge des tutelles a placé Mme [K] sous mesure de curatelle renforcée et désigné l’UDAF 30 en qualité de curateur.
3. Mme [Z] [S] [R] a relevé appel de ce jugement et une autre fille de Mme [K], Mme [P] [U] [R], est intervenue volontairement à l’instance et a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
5. Mme [Z] [S] [R] fait grief à l’arrêt de déclarer les juridictions françaises territorialement incompétentes pour connaître de la procédure et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ qu’aux termes de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, à laquelle la France est partie, et dont le juge doit vérifier l’applicabilité, "Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ; en cas de changement de la résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle" ; qu’en refusant de déterminer le lieu de résidence habituelle de Mme [K] veuve [R] pour retenir l’incompétence du juge français, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l’article 5 de ladite convention. »
3°/ qu’en toute hypothèse, la cour d’appel a relevé d’une part que « Mme [K] veuve [R] résidait en France pour bénéficier de soins médicaux, qu’elle était titulaire d’une carte de séjour visiteur, ces décisions et démarches ayant été faites en un temps où cette dernière était en état de faire ses choix, en un temps où son mari était vivant et où elle a bénéficié de l’accompagnement de son fils qui vit en région parisienne », que « l’obtention d’un appartement à Cavaillon correspond au bénéfice d’un relogement d’urgence » depuis 2021 et qu’elle a « séjourné chez son fils (en France) puis chez Mme [Z] [S] [R]) ; d’autre part qu’elle « faisait de fréquents et relativement longs séjours au Cameroun où manifestement elle dispose d’un lieu où résider et de revenus » ; et de troisième part "qu’elle se trouve aujourd’hui chez Mme [P] [U] épouse [A], et qu’elle se prépare à retourner au Cameroun d’où elle est arrivée le 2 octobre, le 13 mars 2024 il est par ailleurs produit un certificat médical émanant d’un médecin allemand qui indique l’avoir vue régulièrement une fois par an accompagnée de sa fille, la dernière visite remontant à novembre 2022 (certificat médical établi le 8 mars 2023)« et qu’elle a »récemment adressé des courriers notamment au juge des tutelles pour indiquer sa volonté de ne plus résider à Cavaillon et pour le moment de résider en Allemagne d’en l’attente d’un éventuel retour en France où elle poursuit ses soins médicaux", c’est-à-dire par des motifs qui ne permettent pas de déterminer quelle est, selon la cour d’appel, la résidence habituelle de Mme [K] veuve [R], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 5 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
7. Selon l’article 6.2 de ce texte, les autorités de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents sont également compétentes lorsque leur résidence habituelle ne peut être établie.
8. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de déterminer le lieu de résidence habituelle de Mme [K], que la cour d’appel, retenant que celle-ci se trouvait en Allemagne et se préparait à retourner au Cameroun, a estimé qu’elle ne résidait plus habituellement sur le territoire français et n’y était pas présente, de sorte que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître de la demande de protection la concernant.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [S] [R] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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