Infirmation partielle 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 oct. 2023, n° 22-23.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2022, N° 19/03882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91098 |
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Sur les parties
| Parties : | société Carré O |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 22-23.373
Demandeur : la société Coreal
Défendeur : la société Carré O
Requête n° : 473/23
Ordonnance n° : 91098 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Carré O, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Coreal, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 mai 2023 par laquelle la société Carré O demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-23.373 formé le 24 novembre 2022 par la société Coreal à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu l’avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 22-23.373 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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