Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 octobre 2023, n° 22-23.373
TGI Orléans 20 novembre 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 26 septembre 2022
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CASS 19 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des condamnations

    La cour a constaté que la société Coreal n'avait pas comparu ni formulé d'observations, et qu'il n'était pas invoqué de diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La société Carré O a demandé la radiation du pourvoi de la société Coreal en vertu de l'article 1009-1 du code de procédure civile, invoquant l'inexécution des condamnations prononcées contre Coreal. La Cour de cassation a constaté l'absence de comparution et d'observations de Coreal, ainsi que l'absence de diligence pour se conformer à la décision des juges du fond. En conséquence, la requête de Carré O a été accueillie et le pourvoi a été radié. L'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 1009-3.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 oct. 2023, n° 22-23.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.373
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2022, N° 19/03882
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 22-23.373 forme le 24 novembre 2022 par la societe Coreal a l’encontre de l’arret rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orleans.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91098
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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