Infirmation 23 janvier 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-14.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2024, N° 21/04227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310260 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° Q 24-14.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
L’Office public de l’habitat de [Localité 3] Méditerranée métropole (ACM habitat), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-14.875 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Office public de l’habitat de [Localité 3] Méditerranée métropole, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Office public de l’habitat de [Localité 3] Méditerranée métropole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Office public de l’habitat de [Localité 3] Méditerranée métropole ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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