Irrecevabilité 23 mars 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-18.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2023, N° 22/02710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110140 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° R 23-18.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
1°/ Mme [I] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [V] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° R 23-18.207 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 5] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [I], [V] [F] et de M. [O] [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [E] et [W] [F], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [I], [V] [F] et M. [O] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [I], [V] [F] et M. [O] [F] et les condamne à payer à MM. [E] et [W] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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