Cassation 17 octobre 1990
Résumé de la juridiction
Prive sa décision de base légale, au regard de l’article 1386 du Code civil, l’arrêt qui, pour déclarer le propriétaire d’un hangar responsable du dommage subi par une personne blessée par la porte d’un hangar tombée alors qu’elle tentait de l’ouvrir, retient qu’un vice de construction affectait le système de fermeture de la porte sans rechercher si celle-ci, élément du bâtiment, était en ruine.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 1990, n° 89-14.124, Bull. 1990 II N° 201 p. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14124 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 II N° 201 p. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Burgelin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Monnet |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1386 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la porte d’un hangar appartenant à M. Y… et à Mme X… est tombée alors que M. A… tentait de l’ouvrir, et l’a blessé ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, M. A… a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z… ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l’automobile, du cycle et du motocycle ;
Attendu que, pour déclarer M. Y… et Mme X… responsables de cet accident, l’arrêt se borne à relever qu’un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ;
Qu’en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
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