Rejet 29 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Dès lors que les statuts d’une association ne précisent pas selon quelles modalités les membres de son conseil d’administration pourront être révoqués, ce pouvoir doit être reconnu à l’assemblée générale, régulièrement convoquée, qui peut y procéder même si cette mesure n’a pas été prévue à l’ordre du jour lorsque la mesure résulte d’un incident né pendant la tenue de l’assemblée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-18.018, Bull. 1994 I N° 344 p. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 344 p. 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033472 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X…, déclarant agir en qualité de président d’une association dénommée « Association de défense de la mémoire, des enseignements et des lieux de Clément XV », fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 1992) d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 12 novembre 1988 qui a décidé, après qu’il eut levé la séance et quitté la réunion, notamment de la révocation de son mandat ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu les statuts de l’association concernant le mandat des administrateurs, élus pour 7 ans, ainsi que le quorum, d’avoir fait une fausse application en la cause de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés anonymes, enfin d’avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les conditions et les motifs de sa révocation étaient admissibles et légitimes ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’assemblée générale extraordinaire de l’association, régulièrement constituée, avait tous pouvoirs pour poursuivre ses travaux après le départ de M. X… et, spécialement, pour procéder à la révocation du mandat de certains administrateurs dès lors que les juges du second degré constataient que ce remplacement était justifié par les incidents survenus lors de la tenue de l’assemblée ; qu’enfin, elle a, en procédant à l’examen des documents de séance, souverainement constaté que le quorum était atteint ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, y compris par la référence à la loi sur les sociétés, en l’absence de dispositions statutaires sur la question litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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