Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-82.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.525 22-81.020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50224 |
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Texte intégral
N° T 25-82.525 F
N° 50224
LR
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [X] [U], épouse [Y], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-81.020), pour fraude fiscale, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [X] [U], épouse [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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