Confirmation 21 juin 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-18.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2023, N° 22/05532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10154 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° H 23-18.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-18.199 contre l’ordonnance n° RG 22/05532 rendue le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (juridiction du premier président), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], représenté par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des enquêtes fiscales, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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