Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-23.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2023, N° 22/00668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310424 |
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Sur les parties
| Parties : | société You Sushi Bayonne, société Argia c/ société à responsabilité limitée, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° D 23-23.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société You Sushi Bayonne, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], en redressement judiciaire, a formé le pourvoi n° D 23-23.854 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à la société Argia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation,
En présence de :
la société MJPA, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [U] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société You Sushi Bayonne, mise en cause,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société You Sushi Bayonne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Argia, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société You Sushi Bayonne de ce qu’elle a mis en cause la société MJPA en sa qualité de mandataire judiciaire.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société You Sushi Bayonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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