Confirmation 28 mars 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2023, N° 21/06850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210953 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° M 23-16.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-16.455 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4 – 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [P],
2°/ à M. [N] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [B], mandataire liquidateur,
4°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [F] [L], mandataire liquidateur,
5°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 8],
6°/ au [5], dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
La société [9] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [6], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du [5], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [9], représentée par M. [E] [B], mandataire liquidateur, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [6] et la société [9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [6] et [9], et condamne la société [6] à payer au [5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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