Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2024, 23-12.754, Publié au bulletin
TGI Toulon 30 décembre 2022
>
CASS
Cassation 7 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des formalités de notification aux héritiers

    La cour a estimé que l'expropriant, ayant connaissance du décès du propriétaire, devait justifier des recherches effectuées pour identifier ses héritiers. L'absence de telles justifications a conduit à la violation des textes régissant la procédure d'expropriation.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a condamné la métropole aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur, en raison de l'issue favorable du pourvoi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la métropole devait verser une somme aux demanderesses pour couvrir leurs frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mmes [X] et [G] [O] ont contesté devant la Cour de cassation l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var qui avait ordonné le transfert de propriété d'une parcelle leur appartenant à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Elles ont invoqué un manquement aux formalités de notification de l'enquête parcellaire aux héritiers d'un propriétaire décédé, en vertu des articles R. 131-3, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, arguant que l'expropriant n'avait pas justifié des démarches entreprises pour identifier les héritiers et leur notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire. La Cour de cassation a partiellement cassé l'ordonnance, estimant que l'expropriant avait connaissance du décès du propriétaire avant l'enquête parcellaire et n'avait pas justifié des recherches pour identifier ses héritiers, ce qui constitue une violation des textes susmentionnés. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, condamné la métropole aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en lui ordonnant de payer une somme aux demanderesses.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 23-12.754, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12754
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 30 décembre 2022, N° 22/00015
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 2 février 2005, pourvoi n° 04-70.018, Bull. 2005, III, n° 25 (cassation sans renvoi) et l'arrêt cité.
3e Civ., 2 février 2005, pourvoi n° 04-70.018, Bull. 2005, III, n° 25 (cassation sans renvoi) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261661
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300133
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Texte intégral

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