Confirmation 21 mai 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-18.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 2024, N° 20/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90373 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : E 24-18.086
Demandeur : M. [F] et autres
Défendeur : M. [L] et autres
Requêtes n° : 81/25 et 1298/24
Ordonnance : 90373 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n°81 :
M. [H] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête 1298 :
la clinique des [1], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [R] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 11 décembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles M. [H] [L] et la clinique des [1] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-18.086 formé le 24 juillet 2024 par M. [X] [F], Mme [W] [R] épouse [F] et Mme [N] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Examen de la requête n° 81 :
Il convient de relever que, par observation du 6 février 2025 , M. [H] [L] s’est désisté de sa requête en radiation.
Examen de la requête n° 1298 :
Il résulte des pièces produites, notamment la copie des chèques bancaires, que la clinique des [1] exécuté les causes de l’arrêt.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [H] [L] s’est désisté de sa requête en radiation n°81 du pourvoi enregistré sous le numéro E 24-18.086.
La requête en radiation n° 1298 est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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