Infirmation partielle 13 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-15.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.048 24-15.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2024, N° 20/08075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10909 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° C 24-15.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-15.048 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Technidec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Technidec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Technidec, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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