Cassation 19 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision de condamner une personne qui devait faire partie des associés la cour d’appel qui ne constate aucun fait établissant qu’elle a signé ou ratifié au nom de la société en formation le contrat intervenu entre celle-ci et un tiers auquel elle n’était pas intervenue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 1996, n° 94-19.937, Bull. 1996 I N° 410 p. 286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-19937 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 410 p. 286 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038411 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1843 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 1er août 1989, un contrat d’architecture a été conclu entre « la SCI Villa Clemenceau en cours de formation », contrat auquel est intervenu M. Y…, futur associé de la société, et la société d’architectes Pecorari et Pellerin ; que celle-ci avait déjà conduit sa mission jusqu’à l’obtention du permis de construire lorsqu’il y a été mis fin le 20 novembre 1990 ; que la SCI n’a pas été immatriculée, « la formation de la société ayant été définitivement interrompue » ;
Attendu que, pour condamner Mme X…, qui devait faire partie des associés, la cour d’appel retient la lettre écrite par celle-ci le 21 novembre 1990 par laquelle elle notifie à la société d’architectes qu’il est mis fin à la mission qui lui avait été confiée par la SCI en formation, en raison d’un obstacle juridique qu’elle relate en ces termes : « Nous vous confirmons bien volontiers qu’il ne sera possible d’entreprendre le projet de construction… que lorsque la copropriété aura formulé son accord. Malheureusement, le dossier fourni à ce jour est inexploitable dans son état actuel » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater aucun fait établissant que Mme X… a signé ou ratifié au nom de la société en formation le contrat du 1er août 1989, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
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