Infirmation partielle 6 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-20.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.877 23-20.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2023, N° 20/01912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310668 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle des architectes français c/ société Inteco, société, société L' Auxiliaire |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° T 23-20.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° T 23-20.877 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre) et un pourvoi additionnel contre l’arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [L] & Broad [Localité 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Inteco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société L’Auxiliaire, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Archetype Bect, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société [F] – Pecou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Archetype Bect,
6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société [L] et Broad promotion 6, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. [V], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés [L] et Broad Nantes et [L] & Broad promotion 6, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français et à M. [V] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés [L] & Broad [Localité 10] et L’Auxiliaire, et du désistement de leur troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de leur pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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