Confirmation 20 mars 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-15.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.473 24-15.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024, N° 22/08338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110693 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Immo pôle active c/ société Isbank AG, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° Q 24-15.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Immo pôle active, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 24-15.473 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Isbank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne),
2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Immo pôle active,
3°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Immo pôle active,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [L] et de la société Immo pôle active, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Isbank AG, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] et la société Immo pôle active aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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