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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-84.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50668 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° K 24-84.791 F
N° 50668
GM
14 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1ère section, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l’information suivie, notamment, contre MM. [V] [D], [S] [G] et Mme [K] [C] des chefs de livraison à une puissance étrangère de procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée, non-respect de mesures internationales de restriction des relations économiques et financières avec l’étranger, faux et usage, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance de rejet de restitution de biens saisis rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
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