Cassation 11 juin 1992
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette une demande tendant à la constatation de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au motif que le plan dressé lors de la division et annexé à l’acte de vente ne fait état d’aucun signe apparent d’une servitude au profit du lot du revendiquant, sans rechercher si, au moment de la division, la situation des lieux révélait un signe apparent de servitude.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-16.144, Bull. 1992 III N° 201 p. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16144 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 201 p. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028942 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 694 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que les époux X…, après avoir construit sur leur terrain une maison d’habitation comprenant un garage desservi par une voie d’accès aménagée sur leur parcelle, ont divisé ce terrain et vendu la maison, en 1984, à M. Y… ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y… tendant à la constatation de l’existence, au profit de son fonds, d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle restée propriété des époux X…, l’arrêt retient que le plan dressé à la date de division, annexé à l’acte de vente, ne fait état d’aucun signe apparent d’une servitude au profit du lot de M. Y… ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, lors de la division, la situation des lieux révélait l’existence d’un signe apparent de servitude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon
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