Infirmation partielle 7 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2024, N° 22/00784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90879 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-22.859
Demandeur : M. [M]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine et autre
Requête n° : 546/25
Ordonnance n° : 90879 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [M], ayant SAS [1] pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2024 par M. [I] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-22.859 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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