Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1984, 83-11.781, Publié au bulletin
CA Paris 26 novembre 1982
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CASS
Cassation 24 mai 1984

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a estimé que le jugement, en ordonnant une expertise et en sursis à statuer, ne pouvait pas être frappé d'appel sans autorisation, ce qui a conduit à la cassation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant la recevabilité de l'appel d'un jugement ordonnant une expertise et prononçant un sursis à statuer. La société d'entreprise Ridoret a soutenu que l'appel était irrecevable en vertu de l'article 380 du nouveau code de procédure civile. La Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le jugement n'avait pas tranché une partie du principal et que l'appel n'était pas recevable sans autorisation préalable, violant ainsi les articles 272, 380, 544 et 545 du même code. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mai 1984, n° 83-11.781, Bull. 1984 II N° 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-11781
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 91
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 2, 19/03/1980 Bulletin 1980 II N° 61 p. 47 (rejet)
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 272 al. 1, 380 al. 1, 544, 545
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013944
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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