Cassation 8 décembre 2022
Infirmation partielle 30 novembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-12.746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2023, N° 23/02357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10654 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° A 24-12.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [P] [U],
2°/ Mme [J] [X], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 24-12.746 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Boursorama, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Boursorama, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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