Cassation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-18.340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 mai 2023, N° 22/00271 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300446 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° K 23-18.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La communauté de communes de [Adresse 4], établissement public, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-18.340 contre le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar (service civil, sous-section 4), dans le litige l’opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté de communes de [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Colmar, 10 mai 2023), rendu en dernier ressort, le 4 novembre 2022, Mme [Z] a contesté le titre exécutoire émis contre elle correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes de [Adresse 4] (la communauté de communes).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La communauté de communes fait grief au jugement de décharger Mme [Z] du paiement de la somme afférent au titre, alors « qu’il appartient au justiciable qui demande à être exonéré du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères d’établir, d’une part, qu’il n’utilise pas le service de collecte et d’élimination des déchets et, d’autre part, qu’il procède à l’évacuation et à la l’élimination de ses déchets conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ; qu’en se bornant à retenir « qu’eu égard à son grand âge », Mme [Z] était en mesure d’établir qu’elle éliminait les déchets dans le strict respect des règles du code l’environnement, sans mieux caractériser les moyens mis en uvre par Mme [Z] pour éliminer ses déchets, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-76 du code général des collectivités territorial et L. 541-2 du code de l’environnement. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 541-2 du code de l’environnement :
3. Il résulte de ce texte qu’il appartient à celui qui conteste l’obligation de payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune d’apporter la preuve qu’il assure l’évacuation de ses déchets en respectant les normes environnementales.
4. Pour décharger Mme [Z] du paiement de la redevance, le jugement retient que celle-ci, qui déclare ne pas utiliser le service des sacs lorsqu’elle se rend dans sa résidence secondaire à [Localité 5], ne déposer aucun sac à la déchetterie, n’ayant pas de badge pour s’y rendre, et emporter ses déchets à son domicile de [Localité 3], est en mesure, eu égard à son grand âge, d’établir qu’elle élimine les déchets dans le strict respect des règles du code de l’environnement, sans recourir au service mis en place par la communauté de communes.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme [Z] assurait l’élimination de ses déchets dans le respect des règles environnementales, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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