Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.143 25-60.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201029 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société C. E. B |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1029 F-D
Recours n° Q 25-60.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société C. E. B&C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.143 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société C. E. B&C a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les spécialités génie thermique, génie climatique, isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements, automatismes du bâtiment, courants forts/ faibles, domotique du bâtiment.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle la société C. E. B&C a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la personne représentant la société ne justifie pas de l’exercice pendant un temps suffisant d’une profession ou d’une activité en rapport avec les spécialités sollicitées, et ne justifie pas d’une formation à l’expertise judiciaire.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. La société C. E. B&C fait valoir que l’assemblée générale a commis une erreur en considérant d’une part qu’elle n’a pas exercé pendant un temps suffisant l’activité en rapport avec sa spécialité et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas d’une formation à l’expertise, alors que les co-gérants exercent les activités en rapport avec les spécialités considérées depuis 2010 et qu’une attestation de formation à l’expertise judiciaire de chacun d’eux, réalisée en 2023, était jointe au dossier.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l’absence de formation à l’expertise judiciaire des co-gérants de la société, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société C. E. B&C sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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