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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-18.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.178 23-18.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484656 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00950 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société HSBC Continental Europe, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° J 23-18.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [T] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.178 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [G], épouse [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), Mme [G], épouse [E], a été engagée en qualité de collaboratrice technicienne des métiers de banque, le 2 octobre 2000, par la Banque Hervet, devenue HSBC France puis HSBC Continental Europe (la société). En dernier lieu, elle était directrice d’une agence de cette société.
2. Après avoir été convoquée, par lettre du 8 février 2018, à un entretien préalable fixé au 27 février 2018, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 mars 2018.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le troisième, est irrecevable et, pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors « qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si les faits reprochés au salarié sont antérieurs de plus deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur doit établir qu’il n’en a eu connaissance que dans ce délai de deux mois ; que lorsqu’une enquête est nécessaire, l’employeur doit rapporter la preuve de la date à laquelle il a découvert les faits justifiant ladite enquête ; que le licenciement pour faute grave de la salariée, prononcé le 13 mars 2018 à l’issue d’une procédure engagée le 8 février précédent, est fondé sur des faits très anciens, dont aucune réitération dans le délai de prescription n’est alléguée par l’employeur ; que pour dire ces faits non prescrits, l’arrêt énonce que les faits dénoncés par Mme [W], survenus avant septembre 2016, ont été découverts par l’employeur en novembre 2017 et ont donné lieu à une enquête interne à l’issue de laquelle en janvier 2018 il peut être considéré que l’employeur avait une connaissance exacte des faits ; qu’en statuant ainsi, en l’absence de tout élément de preuve versé aux débats par l’employeur pour établir qu’il n’avait découvert les faits litigieux qu’en novembre 2017, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
7. La cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l’employeur n’avait eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’en janvier 2018, à l’issue de l’enquête interne diligentée après la dénonciation, en novembre 2017, par une salariée en alternance, du comportement de l’intéressée à son encontre.
8. Elle en a exactement déduit que les poursuites, engagées le 8 février 2018 par la convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’avaient été dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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