Cassation 10 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. . .
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui fait droit à la demande d’un syndicat de copropriétaires tendant à faire cesser l’exploitation d’un restaurant aménagé à l’emplacement d’une salle de spectacle et rétablir les lieux en leur état d’origine, alors qu’un changement de la nature de l’activité commerciale, dans un lot où le règlement de copropriété autorise l’exercice du commerce, n’implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l’immeuble et peut s’effectuer librement sous réserve de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 déc. 1986, n° 85-10.987, Bull. 1986 III N° 179 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10987 85-11374 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 179 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017867 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Francon, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chevreau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Girard |
Texte intégral
Joint les pourvois n° 85-11.374 et 85-10.987 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-11.374, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984), que la société civile immobilière Romont ayant acquis, au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, des lots où était exploitée une salle de spectacles, a entrepris des travaux pour y aménager trois petites salles de cinéma, qu’elle a données en location à la société anonyme La Rotonde, et un restaurant, ce dernier loué à la société à responsabilité limitée Le Parnasse ; que le syndicat des copropriétaires, auquel se sont joints certains copropriétaires, agissant à titre individuel, a assigné la société civile immobilière Romont et la société anonyme La Rotonde, et appelé la société à responsabilité limitée Le Parnasse en déclaration d’arrêt commun, pour faire cesser l’exploitation du restaurant et rétablir les lieux en leur état d’origine ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que la société civile immobilière Romont ne peut valablement prétendre, du chef de l’aménagement du restaurant, qu’il n’y a pas eu de changement de destination du lot et qu’il s’agirait seulement d’un simple changement d’activité, voire que le règlement, en ce qu’il interdirait le changement de destination de « salle de spectacles » en « restaurant » édicterait une interdiction nulle comme non justifiée par la destination de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un changement de la nature de l’activité commerciale, dans un lot où le règlement de copropriété autorise l’exercice du commerce, n’implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l’immeuble et peut s’effectuer librement, sous réserve de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l’immeuble, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° 85-10.987 et sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi n° 85-11.374 :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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