Cassation 1 mars 1972
Résumé de la juridiction
L’article 10-5 de l’avenant collaborateurs a la convention collective applicable a la societe intercontinentale harvester-france dispose qu’un an apres leur entree dans l ’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dument constate par un certificat medical et contre-visite s’il y a lieu, les collaborateurs recevront pendant quarante-cinq jours la difference entre leurs appointements et les indemnites journalieres versees par les organismes de la securite sociale. En consequence, lorsque le contrat de travail d’un collaborateur a ete suspendu, anterieurement a sa maladie, par une greve a laquelle il a personnellement pris part, il ne peut beneficier des avantages prevus par cet avenant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er mars 1972, n° 71-40.257, Bull. civ. V, N. 162 P. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40257 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 162 P. 154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 novembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987145 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LEVADOUX |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : vu les articles 31 du livre 1er du code du travail et 10-5° de l’avenant collaborateurs a la convention collective applicable a la societe intercontinental harvester france ;
Attendu que le second de ces textes dispose : un an apres leur entree dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dument constate par un certificat medical et contre-visite, s’il y a lieu, les collaborateurs recevront pendant quarante-cinq jours la difference entre leurs appointements et les indemnites journalieres versees par les organismes de la securite sociale ;
Attendu qu’il est constant que x…, chef de groupe au service de la societe intercontinental harvester france, dite societe ihf, est tombe malade pendant la greve decidee par le personnel de cette entreprise, greve a laquelle il participait ;
Qu’il a attrait son employeur devant la juridiction prud’homale pour le faire condamner a lui payer les indemnites qu’il estimait lui etre dues en application de l’article 10-5° pour les journees des 18, 19, 20 et 21 mai 1970, toutes anterieures a la reprise du travail ;
Attendu que pour faire droit a cette demande et condamner la societe ihf a payer a x… la somme brute de 294, 97 francs et a lui remettre une fiche de paie reguliere mentionnant les retenues operees, le conseil de prud’hommes se fonde sur ces constatations et appreciations que le paragraphe 5 de l’article 10 ne contient aucune clause restrictive et que si le droit de greve legalement reconnu suspend le contrat de travail qui lie les parties, ce contrat persiste ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’execution du contrat de travail etant suspendue par la greve, le salarie ne pouvait pretendre beneficier d’avantages stipules en contrepartie d’un travail qu’il ne fournissait pas, le conseil de prud’homme a fait une fausse application du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 1970, par le conseil de prud’hommes de saint-dizier ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de chaumont.
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