Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 25-10.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 22/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90882 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ricola Group AG |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : A 25-10.956
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : la société Ricola Group AG
Requête n° : 553/25
Ordonnance : 90882 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ricola Group AG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [K] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Ricola Group AG demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.956 formé le 28 janvier 2025 par Mme [K] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 3 jullet 2025, la société Ricola Group AG s’est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l’arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société Ricola Group AG s’est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-10.956.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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