Infirmation partielle 12 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-19.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.860 24-19.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 23/02610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10844 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public Centre hospitalier de Saint-Flour c/ société, société Crédit agricole corporate and investment bank, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° G 24-19.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
L’établissement public Centre hospitalier de Saint-Flour, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-19.860 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Adresse 4], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit agricole corporate and investment bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’établissement public Centre hospitalier de Saint-Flour, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [Adresse 4], de la société Crédit agricole corporate and investment bank, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement public Centre hospitalier de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public Centre hospitalier de [Localité 5] et le condamne à payer aux sociétés [Adresse 4] et Crédit agricole corporate and investment bank la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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