Rejet 9 novembre 1993
Résumé de la juridiction
Pour apprécier l’intention commune des parties au jour de la formation du contrat, le juge peut se référer au comportement ultérieur des parties de nature à la révéler.
Est légalement justifiée, la décision d’une cour d’appel qui retient, souverainement, qu’un mari, séparé de biens, ne prouve pas son intention libérale lors de l’acquisition en indivision avec son épouse, d’une propriété dont il a seul payé le prix, puisqu’il avait pu vouloir rétribuer à l’avance, la collaboration à la bonne marche de l’exploitation qu’il escomptait de son épouse et qui allait être effective pendant toute la durée de la vie commune.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-22.059, Bull. 1993 I N° 317 p. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-22059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 317 p. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Gié. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X… se sont mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens ; que, le 25 juin 1970, ils se sont rendus acquéreurs indivisément, chacun pour moitié, d’une propriété agricole dont le prix a été payé par le mari, seul ; que leur divorce ayant été prononcé par jugement du 29 décembre 1986, M. X… a assigné son ex-épouse pour faire juger que l’acquisition faite au nom de cette dernière constituait une donation indirecte qu’il avait révoquée ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 1991) l’a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge, qui qualifie une convention dont une partie prétend qu’elle constitue une donation, doit se placer à la date de la convention ; qu’il ne peut pas tenir compte de circonstances postérieures à celle-ci, ou encore, de circonstances qui résulteraient de son exécution ; qu’en tenant compte, pour apprécier si M. X… rapportait la preuve de son intention libérale, des 17 années de collaboration que Mme Y… a effectivement consacrées à son entreprise, la cour d’appel a violé l’article 984 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que Mme Y… avait renoncé à l’activité professionnelle qu’elle exerçait au moment de son mariage pour se consacrer à son foyer et seconder son mari dans l’entreprise horticole créée par lui sur le domaine acquis en commun, l’arrêt retient, souverainement, que M. X… ne prouvait pas son intention libérale puisqu’il avait pu vouloir rétribuer, à l’avance, la collaboration à la bonne marche de l’exploitation qu’il escomptait de son épouse et qui allait être effective pendant toute la durée de la vie commune ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui, pour apprécier l’intention commune des parties au jour de la formation du contrat, pouvait se référer au comportement ultérieur des parties de nature à la révéler, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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