Confirmation 17 juillet 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-17.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.959 24-17.959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juillet 2024, N° 23/11278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10780 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Kermaz, société CT consultants, société Lm réalisations c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° S 24-17.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Kermaz, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Lm réalisations, société à responsabilité limitée,
toutes deux élisant domicile au cabinet Lx Paris Versailles Reims, dont le siège est [Adresse 2]
3°/ M. [D] [X],
4°/ M. [B] [C],
tous deux domiciliés cabinet [Adresse 3],
5°/ la société CT consultants, société à responsabilité limitée, élisant domicile au cabinet Lx Paris Versailles Reims, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 24-17.959 contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés Kermaz et Lm réalisations, de MM. [X] et [C], et de la société CT consultants, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kermaz, M.[X], M. [C] et la société Ct consultants aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur national des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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