Cassation 7 février 1995
Résumé de la juridiction
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Le jugement qui se prononce à la fois sur la demande d’un prêteur en paiement d’une somme inférieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal et sur la demande en résolution des contrats de vente et de crédit formée par l’emprunteur, laquelle est par nature indéterminée, est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 92-17.894, Bull. 1995 I N° 70 p. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17894 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 70 p. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032439 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pinochet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lupi. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Attendu que, le 2 décembre 1988, Mme X… a accepté l’offre d’un crédit de 6 500 francs présentée par la société Creg, devenue Franfinance, pour financer en partie l’achat d’un téléviseur, commandé la veille à la société Norforme ; que le prêteur a obtenu contre l’emprunteur, qui n’avait pas réglé les échéances, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8 072,37 francs ; que Mme X… a fait opposition à cette ordonnance et demandé la résolution du contrat de crédit comme conséquence de la résolution du contrat de vente, après avoir assigné à cette fin la société venderesse, déclarée en liquidation judiciaire ; que le tribunal d’instance, après avoir joint les deux instances, a prononcé la résolution des contrats et débouté le prêteur de sa demande en paiement ; que, sur appel de la société Creg, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la résolution des contrats, mais a condamné Mme X… à rembourser au prêteur la somme de 6 500 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à cet arrêt d’avoir déclaré recevable l’appel de la société Creg alors que le fait pour une partie de solliciter la résolution judiciaire d’un contrat pour s’opposer à une injonction de payer fondée sur ce titre n’est pas de nature à ouvrir la voie de l’appel si la somme litigieuse est inférieure au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; que l’intérêt du litige était, en l’espèce, limité à la somme de 8 072,27 francs réclamée par la société de crédit ; qu’en déclarant cette demande indéterminée, la cour d’appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu que lorsque les prétentions des parties réunies dans une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions selon l’article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, en vertu de l’article 40 du même Code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ; que la demande en résolution d’un contrat est par nature indéterminée ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement qui, après jonction d’instances, s’était prononcé à la fois sur la demande en résolution des contrats de vente et de crédit formée par l’emprunteur et sur la demande du prêteur en paiement d’une somme inférieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal, a considéré à bon droit que cet appel était recevable ;
D’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 9, alinéa 1er, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-20 du Code de la consommation) ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à la restitution du capital emprunté, l’arrêt attaqué a retenu que le téléviseur livré avait été restitué au vendeur, qui l’avait accepté, parce qu’il n’était pas conforme aux caractéristiques de l’appareil commandé ; que le téléviseur commandé n’avait jamais été livré en fait ; que le prêteur connaissait la difficulté dont Mme X… l’avait saisi par lettre recommandée dont il avait accusé réception ; que, néanmoins, la société Franfinance était fondée à réclamer restitution des sommes empruntées qu’elle avait versées au vendeur, la protection légale du consommateur ne tenant qu’à la possibilité de se faire garantir par le vendeur fautif ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, le bien financé n’ayant jamais été livré par la faute du vendeur, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’avaient pas pris effet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… au paiement de la somme de 6 500 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1990, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 1990, l’arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi et déboute la société Franfinance de sa demande.
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