Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2024, N° 24/01866 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50857 |
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Sur les parties
| Parties : | société Polyclinique de la Manche c/ société Trajectoire |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: M 25-10.713
Demandeur(s)
: la société Polyclinique de la Manche
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le procureur général près la cour d’appel de Caen
et autres
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50857
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Polyclinique de la Manche, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, palais de Justice, place Gambetta, 14050 Caen,
2°/ à la société Trajectoire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 3], représentée par Mme [V] [Y], administrateur judiciaire de la société Polyclinique de la Manche,
3°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 6],
[Localité 5], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de la Manche,
4°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], secrétaire de Cse de la société Polyclinique de la Manche,
5°/ à Mme [S] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], représentante des salariés de la société Polyclinique de la Manche.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 4 décembre 2025
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