Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636 23-16.097, Inédit
CPH Bobigny 13 mai 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 8 février 2023
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CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de rappels de salaire

    La cour a jugé que la saisine initiale du conseil de prud'hommes avait interrompu la prescription, permettant au salarié de formuler des demandes additionnelles.

  • Rejeté
    Discrimination dans l'évolution de carrière

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer d'une inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'employeur a invoqué la prescription des demandes de rappel de salaire, arguant que l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquait, mais la Cour a jugé que la saisine initiale avait interrompu la prescription, violant ainsi ce texte. De plus, le salarié a contesté le rejet de sa demande de repositionnement, soutenant une discrimination, mais la Cour a estimé que les éléments fournis laissaient présumer une discrimination, violant les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-15.636
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.636 23-16.097
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,.

Article 2224 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00965
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Sur les parties

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