Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-17.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.623 24-17.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2024, N° 23/01741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00073 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° B 24-17.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2],
2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-17.623 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Mondial transports marchandises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 3], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2024), le 3 janvier 2019, la société Mondial transports marchandises (la société MTM), transitaire déclarant en douane, a procédé à la déclaration de marchandises importées par la société française JSR.
2. Le 14 février 2019, la société MTM a présenté à l’administration des douanes une demande de remboursement relative à cette déclaration, soutenant qu’elle avait déclaré la marchandise importée comme étant originaire de Chine, alors qu’elle était en réalité originaire du Myanmar, pays bénéficiaire du système de préférence généralisé.
3. Le 31 mai 2019, l’administration des douanes a indiqué à la société MTM qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande, considérant que le document d’attestation d’origine était constitué d’une facture établie par la société coréenne Alpha Beta CO LTD, comportant le numéro REX (Registered Exporter System) d’un exportateur enregistré du Myanmar, en l’occurrence la société Lu Thai, et que la Corée ne faisant pas partie du système de préférence généralisé, le régime préférentiel concernant le Myanmar ne pouvait pas être utilisé par une société coréenne.
4. Après observations du déclarant, l’administration des douanes a maintenu sa position le 8 août 2019.
5. La société MTM a alors assigné l’administration des douanes aux fins de voir annuler cette décision et de se voir rembourser la somme de 11 100 euros de droits et taxes.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris et, ainsi, d’annuler la décision explicite de rejet du 8 août 2019 aux termes de laquelle l’administration des douanes a refusé de faire droit à la demande de remboursement présentée par la société MTM et de la condamner à payer à la société MTM la somme de 11 100 euros au titre du remboursement du montant des droits de douane indûment payés, alors « que l’attestation d’origine préférentielle requise par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 pour certifier de ce que des marchandises sont bien originaires de pays bénéficiant du système de préférences généralisées", lorsqu’elle figure a posteriori sur un document commercial, n’est valable que si elle mentionne la date à laquelle elle a été établie ; qu’en considérant que la facture commerciale fournie par la société MTM à l’administration des douanes le 5 août 2019 constituait une attestation d’origine préférentielle valable, dès lors qu’elle comportait sa date d’établissement, le 30 novembre 2018", sans rechercher si cette facture mentionnait la date spécifique à laquelle l’attestation d’origine qui y figurait avait été établie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 92 et 107 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et de l’annexe 22-07 de ce règlement. »
Réponse de la Cour
8. L’article 92, paragraphes 1., 2. et 3. du Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission dispose :
« 1. Une attestation d’origine peut être établie lorsque l’exportation vers l’Union a lieu ou quand elle est assurée. (…)
2. Il est également possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation des produits concernés. Une attestation d’origine ainsi établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l’importation, aux autorités douanières de l’État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée. (…)
3. L’attestation (…) peut être établie sur tout document commercial permettant l’identification de l’exportateur et des marchandises concernés. »
9. Selon l’annexe 22-07 de ce même règlement, l’attestation d’origine est à établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d’établissement.
10. Il en résulte que l’attestation d’origine établie en application des paragraphes 1. et 2. du Règlement d’exécution peut l’être sur la facture émise par l’exportateur de la marchandise. A défaut d’être elle-même datée, elle est réputée avoir été établie à la date figurant sur la facture.
11. Après avoir relevé que, le 5 août 2019, la société MTM avait fourni à l’administration des douanes une nouvelle facture identique à la précédente à la différence qu’elle comportait en exportateur la société Lu Thai, pour le compte de la société Alpha Beta, la partie à servir étant la société JRS, l’arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, cette facture comporte sa date d’établissement, le 30 novembre 2018, l’exportateur est l’auteur de l’attestation d’origine et les marchandises sont celles mentionnées sur la déclaration, de sorte qu’elle constitue une attestation d’origine conforme au Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447.
12. Ayant ainsi constaté que l’attestation d’origine avait été établie par l’exportateur sur une facture du 30 novembre 2018, ce dont il se déduisait que sa date d’établissement correspondait à la date d’émission de ce document commercial, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen, en a exactement déduit que l’administration des douanes ne pouvait refuser le remboursement demandé.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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