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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 17 octobre 2024, N° 23/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90876 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 24-22.896
Demandeur : M. [G]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 540/25
Ordonnance n° : 90876 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juin 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-22.896 formé le 27 décembre 2024 par M. [J] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 24-22.896 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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