Infirmation 4 janvier 2022
Cassation 23 novembre 2023
Cassation 20 juin 2024
Irrecevabilité 24 septembre 2024
Infirmation partielle 27 mai 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-12.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 janvier 2022, N° 19/00345 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300768 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° Y 22-12.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [N] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 22-12.828 contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [E],
2°/ à Mme [I] [A] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Cabinet [Z] [D], dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [R] [W],
5°/ à M. [X] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [Z] [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 2022), par acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [E] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [L] (les acquéreurs), avec le concours de l’agence immobilière société Cabinet [Z] [D] (l’agent immobilier), un immeuble moyennant le prix de 432 000 euros.
2. Se plaignant d’infiltrations en provenance de la toiture, les acquéreurs, ont, après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé, assigné les vendeurs et l’agent immobilier en paiement du coût des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formulées à l’encontre des vendeurs et de l’agent immobilier, alors :
« 4°/ qu’en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que le bien a été revendu, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu’ils avaient personnellement subi, la cour d’appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;
5°/ qu’en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que la preuve de la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres n’était pas rapportée, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu’ils avaient personnellement subi, la cour d’appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs destinées à réparer un préjudice constitué par la nécessité de procéder à des travaux ensuite d’infiltrations et les difficultés en résultant, l’arrêt retient que la réalisation des travaux de réfection intérieure invoquée par les acquéreurs ne fait l’objet d’aucun justificatif, qu’ils ont revendu le bien concerné à Mme [W] et M. [U], qu’ils n’établissent donc pas leur préjudice chiffré pour des travaux tant de reprise en couverture et linteau que de réfection intérieure et, que le préjudice moral et de jouissance qu’ils allèguent n’est pas non plus justifié, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs retenu qu’ils vivaient « normalement dans leur habitation ».
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l’absence de préjudice personnel des acquéreurs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
7. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Cabinet [Z] [D] dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Met hors de cause la société Cabinet [Z] [D] ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Cabinet [Z] [D] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Bore ·
- Maire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inéligibilité ·
- Pourvoi ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extorsion ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Arme
- Acceptation du bailleur ·
- Résolution du bail ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Régularisation ·
- Renouvellement du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Responsabilité limitée ·
- Capacité ·
- Électricité ·
- Conclusion de contrat ·
- Pourvoi ·
- Examen ·
- Contrat de location ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes extra-statutaires dérogeant aux statuts ·
- Conditions fixées dans les statuts ·
- Société par actions simplifiee ·
- Décision unanime des associés ·
- Cessation des fonctions ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Révocation ·
- Direction ·
- Directeur général ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Assemblée générale ·
- Unanimité ·
- Associé ·
- Résiliation anticipée
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Pourvoi ·
- Surcharge ·
- Cause ·
- Requalification ·
- Convention de forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Situation économique ·
- Droit d'alerte ·
- Procédure accélérée ·
- Société par actions ·
- Expert-comptable ·
- Annulation ·
- Doyen
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Économie mixte ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- La réunion ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.