Infirmation partielle 20 octobre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 23-23.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.535 23-23.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01041 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1041 F-D
Pourvoi n° H 23-23.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.535 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Auxitrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Auxitrol a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auxitrol, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d’assistant micro-informatique, à compter du 23 décembre 1996, par la société Auxitrol, suivant contrat à durée déterminée à temps complet puis, à compter du 6 janvier 1997, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
2. Le salarié a été promu au poste d’administrateur réseau à compter du 1er janvier 2000 par un avenant à son contrat de travail du 15 décembre 1999 comportant la clause suivante : « la rémunération fixée au présent contrat de travail a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps que vous consacrerez de fait à l’exercice de ces fonctions ».
3. Le salarié a démissionné le 19 avril 2021.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 11 octobre 2021 afin que soit prononcée la nullité de la convention de forfait en jours appliquée par l’employeur ou à tout le moins qu’elle soit privée d’effet, que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l’employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que sa démission était claire et non équivoque et qu’elle ne saurait être requalifiée et, par conséquent, de le débouter de sa demande en requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en énonçant, pour retenir que la démission de M. [S] était claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée et débouter M. [S] de ses demandes subséquentes, que la chronologie des candidatures à un départ volontaire formulées par M. [S] dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place dans la société Auxitrol et de son entretien d’évaluation annuelle permettait d’affirmer que la surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu’à l’époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
8. Pour dire la démission du salarié claire et non équivoque et rejeter sa demande en requalification, l’arrêt retient que le salarié supportait une pression en lien avec les responsabilités qui lui avaient été confiées, et une charge excessive de travail établie notamment par l’ampleur des heures supplémentaires retenues, mais que le manquement fautif de l’employeur qui pensait son salarié soumis à une convention de forfait régulière n’est pas démontré alors que de nombreuses journées de RTT ont été accordées au salarié et que la chronologie des candidatures de celui-ci à un départ volontaire dans le cadre du PSE et au cours de son entretien d’évaluation annuelle permet d’affirmer que la surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la démission de M. [S] est claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée et déboute M. [S] de sa demande en requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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