Non-lieu à statuer 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 févr. 2025, n° 24-18.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2024, N° 23/04731 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50149 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 24-18.619
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50149
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 août 2024 contre
l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
(chambre 4-8a), dans le litige l’opposant à l'[Adresse 4] (URSSAF PACA), dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025
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