Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, 24-13.902, Inédit
TCOM Rennes 6 avril 2017
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TCOM Rennes 17 avril 2018
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CA Rennes
Confirmation 6 juillet 2021
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CASS
Cassation 15 mars 2023
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CA Angers
Infirmation partielle 2 avril 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la promesse synallagmatique de vente

    La cour a estimé que la promesse ne reposait pas sur une condition potestative, car la cession des actions dépendait de l'expertise pour fixer le prix, ce qui ne relevait pas du seul pouvoir des parties.

  • Rejeté
    Formation du contrat de vente

    La cour a jugé que le contrat était valablement formé dès la levée de l'option, même si le prix devait être déterminé par un expert, car le prix était déterminable au moment de la promesse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Morgane Groupe et C2g, qui contestaient l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Dans un premier moyen, elles soutenaient que la promesse synallagmatique de cession était nulle en raison d'une condition potestative, mais la Cour a confirmé que la cession dépendait de facteurs extérieurs, ne rendant pas la condition potestative. Dans un second moyen, elles arguaient que la vente n'était pas parfaite sans évaluation du prix par un expert, mais la Cour a jugé que le contrat était valablement formé, le prix étant déterminable. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.902
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2024, N° 23/00752
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00298
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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