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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-86.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51123 |
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Texte intégral
N° K 24-86.838 F
N° 51123
SL2
1ER OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
MM. [L] [O], [M] [G], [B] [P] et [U] [I] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes, en date du 17 septembre 2024, qui a condamné, le premier et le dernier, pour séquestrations arbitraires, proxénétisme, en bande organisée, violences aggravées et contraventions de violences, le deuxième pour séquestration arbitraire et proxénétisme, en bande organisée, le troisième pour séquestrations arbitraires, proxénétisme, en bande organisée, et violences aggravées, en récidive pour les trois premiers, MM. [O], [G] et [P] à vingt-trois ans de réclusion criminelle, M. [I] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, chacun à dix ans d’inéligibilité, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, MM. [O] et [I] à deux amendes de 750 euros, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [P], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats de MM. [L] [O], [M] [G] et [U] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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