Infirmation partielle 19 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.130 25-13.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 23/02859 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110014 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00210 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° P 25-13.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Sunzil [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.130 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Sunpower energy solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sunzil [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sunpower energy solutions France, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), entre juillet 2009 et juillet 2010, la société Sunzil [Localité 1] (la société Sunzil) a acquis de la société Sunpower energy solutions France (la société Sunpower) des modules photovoltaïques, qui ont été installés sur des centrales photovoltaïques situées à [Localité 1].
2. L’une de ces centrales photovoltaïques a connu des sinistres par incendie en 2018 et 2019.
3. Mettant en cause une défaillance de l’isolant du panneau fabriqué par la société Sunpower, la société Sunzil a assigné celle-ci en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Sunzil fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de garantie des vices cachés, alors « que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose ; que pour dire la clause limitative de responsabilité opposable à la société Sunzil [Localité 1], la cour d’appel énonce que celle-ci, par la nature de ses activités – conception, construction, installation et gestion de systèmes de production d’électricité d’origine solaire – a des compétences identiques en matière de panneaux photovoltaïques à celles du fabricant de ceux-ci, la société Sunpower Energy Solutions France, puisqu’elle a notamment une activité de conception de centrales de cette nature ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’identité des spécialités du fabricant des panneaux et de l’acheteur concepteur de centrales d’électricité d’origine solaire, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1643 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1643 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n’est opposable à un acheteur professionnel que s’il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose.
7. Pour déclarer irrecevable la société Sunzil en sa demande de garantie en faisant application d’une clause limitative de garantie des vices cachés, l’arrêt relève que celle-ci conçoit, construit, installe et assure la gestion de systèmes de production et de parcs photovoltaïques et que la société Sunpower a pour activité principale la réalisation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, et en déduit que la société Sunzil a, par la nature de ses activités, des compétences identiques à celle de la société Sunpower en matière de panneaux photovoltaïques, puisqu’elle a notamment une activité de conception de centrales les utilisant.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, si la société Sunpower, exerçant une activité de conception de centrales d’électricité d’origine solaire, avait une spécialité identique à celle de la société Sunzil, fabriquant des panneaux photovoltaïques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Sunzil [Localité 1] irrecevable en sa demande principale fondée sur la garantie des vices cachés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Sunpower energy solutions France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sunpower energy solutions France et la condamne à payer à la société Sunzil [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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