Rejet 2 juin 1981
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui constate que les éléments de preuve ne font pas état d’artifices, de fraude, de mensonges ou de tromperie reprochables à un contractant mais seulement de fréquentes démarches pour convaincre l’autre partie de vendre un bien, à bon droit que la seule insistance ainsi manifestée n’est pas constitutive d’une manoeuvre dolosive.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que le juge du fond retient qu’une des parties à un contrat n’établit pas s’être trouvée au jour de l’accord dans un état mental ne lui permettant pas d’exprimer un consentement valable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juin 1981, n° 79-13.931, Bull. civ. IV, N. 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13931 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007919 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Gigault de Crisenoy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 3 mai 1979) que, suivant actes recus le 18 janvier 1962 par me z…, notaire, mlle y… a cede a mme a… 100 parts, a m. X… 200 parts de la societe sausun, societe civile immobiliere, proprietaire d’un immeuble sis a …, et a la societe le manoir, dont mme a… etait la gerante, un fonds de commerce d’hotel meuble exploite dans cet immeuble, que, suivant acte sous seing prive du 7 fevrier 1964, mlle y… a cede a mme a… 50 parts de la societe sausun, que les 7 juillet et 22 octobre 1975, mlle y… a assigne la societe le manoir, mme a… et m. X… en nullite des ventes conclues le 18 janvier 1962, qu’elle a ensuite en appel demande que soit egalement prononcee la nullite de l’acte du 7 fevrier 1964 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande de nullite pour dol des actes du 18 janvier 1962 alors, selon le pourvoi, que tout comportement, meme exclusif de fraude, tromperie ou mensonge, peut etre constitutif d’un dol des lors qu’il avait pour objet de surprendre le consentement d’une personne en etat de faiblesse physique ou morale ; que la cour d’appel qui relevait que mlle borzea, qui etait a l’epoque dans un etat depressif profond, avait ete harcelee pendant plusieurs mois par les acquereurs et qui a neanmoins refuse de prononcer la nullite de la vente, n’a pas tire de ses propres constatations les consequences legales qui en decoulaient et a viole, par refus d’application, l’article 1116 du code civil ; mais attendu que la cour d’appel a constate qu’aucune des attestations produites par mlle y… ne faisait etat d’artifices, de fraude, de mensonge ou de tromperie mais seulement de frequentes demarches des epoux a… pour la convaincre de leur vendre son fonds de commerce ; qu’elle a estime a bon droit que la seule insistance ainsi manifestee par les acquereurs n’etait pas constitutive d’une manoeuvre dolosive ; que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande de nullite de l’acte du 7 fevrier 1964 alors, selon le pourvoi, que l’insanite d’esprit qui, meme avant l’entree en vigueur de la loi du 3 janvier 1968, etait une cause de nullite des actes a titre onereux, ne s’entend pas uniquement de la demence mais comprend toutes les varietes d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence de la partie qui s’oblige aurait ete obnubilee ou sa faculte de discernement dereglee ; qu’ainsi la cour d’appel, en refusant de prendre en consideration l’affection neuropsychiatrique dont elle ne niait pas qu’avait ete atteinte mlle y… au seul motif que celle-ci n’etait a l’epoque des faits ni en etat de demence, ni internee dans un hopital psychiatrique, a viole les articles 901 et 1108 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile ; mais attendu que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprecier les elements de preuve, que mlle y… n’etablissait pas s’etre trouvee, le 7 fevrier 1964, dans un etat ne lui permettant pas d’exprimer un consentement valable ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mai 1979 par la cour d’appel de paris.
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