Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815, Publié au bulletin
CPH Bourges 3 juillet 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 31 mai 2024
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CASS
Cassation 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a estimé que l'action en requalification relevait du régime de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement de rappels de salaires

    La cour a jugé que ces demandes étaient également irrecevables en raison de la prescription, car elles étaient liées à l'exécution du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a considéré que la rupture du contrat s'analysait en une démission et a donc débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre une attestation

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre cette attestation dans un délai de trente jours.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes en requalification de son contrat de VRP et en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, en invoquant la prescription de deux ans selon l'article L. 1471-1 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le point de départ de la prescription pour la requalification devait être la rupture du contrat, le 7 mars 2022, et non la conclusion du contrat. Elle confirme que l'action en paiement de dommages-intérêts est également irrecevable, mais sur des bases différentes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-18.815, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18815
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 31 mai 2024, N° 23/00758
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 1471-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538577
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00197
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Sur les parties

Texte intégral

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