Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-17.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90488 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-17.456
Demandeur : M. [W] [U] et autre
Défendeur : la société JS services et autres
Requête n° : 40/25
Ordonnance n° : 90488 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [W] [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [K] épouse [W] [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-17.456 formé le 15 juillet 2024 par M. [D] [W] [U], Mme [S] [K] épouse [W] [U] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les élements de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les époux [U], alors que la requête en radiation du pourvoi leur a été communiquée le 14 janvier 2025, ont attendu les 14 et 15 mai 2025, soit la veille et le jour de l’audience, pour faire connaître à la partie adverse leur argumentation en défense, selon laquelle la radiation entraînerait pour eux des conséquences manifestements excessives, et lui transmettre les pièces destinées à en faire la preuve.
La tardiveté de la communication de ces éléments n’a pas permis à la société Cofidis d’en prendre connaissance en temps utile, de sorte qu’ils doivent être écartés des débats.
Le défaut d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi par les époux [U] est établi et il justifie la radiation demandée.
EN CONSÉQUENCE :
Les observations ainsi que les pièces afférentes présentées par les époux [U], les 14 et 15 mai 2025, sont écartées.
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-17.456 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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